Rarement ou pas du tout règlementée, dans un procès constitutionnel, le désistement soulève, en réalité, une triple interrogation liée à son acceptation comme règle de procédure, sa reconnaissance, au titre de moyen de droit et du bien-fondé.
Si chaque citoyen peut avoir le droit d’ester en justice, pour défendre ses intérêts, il n’y a donc pas de raisons qu’en l’absence d’une prescription légale, il ne soit pas autorisé à renoncer, à une action, procédure ou instance, dont il ne serait plus en droit de tirer un bénéfice particulier. En agissant ainsi, il ne fait qu’exercer une prérogative attachée à sa personne.
Ainsi affirmée, cette position ne s’accommoderait que très peu à certaines instances, notamment, constitutionnelles, où le juge est tenu de s’assurer que la demande poursuit ou non la défense de l’intérêt général.
Le périmètre entre les deux faces de la même réalité est si mince que, mise à l’épreuve, l’ingénierie du juge constitutionnel est, régulièrement, sollicité, l’obligeant à marquer, chaque fois que de besoin, un temps d’arrêt, afin de s’assurer que la trajectoire prise est bien la meilleure. Dans sa décision, en effet, il doit être capable de distinguer ce qui relève du droit public de ce qui ne l’est pas.
Jean-Louis ESAMBO KANGASHE
Professeur de droit public à l’Université de Kinshasa, ancien juge à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo.