A propos de la fonction régulatrice du juge électoral africain

Au regard du nombre relativement limité des systèmes qui l’autorisent et de sa pratique souvent controversée, la fonction régulatrice du juge semble mal comprise, sinon redoutée en raison, non pas de l’évocation, mais de l’usage qui est ou peut être fait. À vouloir circonscrire le rôle du juge aux énoncés généraux et imprécis, on court le risque de reconnaitre, indirectement, le bien-fondé du fait seul contact de la réalité. Il faut, en même temps, se garder de jauger l’influence du risque découlant de l’auto saisine du juge ou de l’usage démesuré de son pouvoir d’injonction.  

Dans l’une ou  l’autre hypothèse, on est loin de créer une nouvelle norme juridique que le juge  se chargerait d’appliquer, ni un espace d’opposition aux pouvoirs institués. La régulation   rappelle plutôt les principes qui s’imposent à tous y compris les acteurs politiques parmi lesquels les élus.

Du fait que les esprits semblent moins préparés, l’exercice compte plus de pourfendeurs que d’admirateurs, mais à la vérité, ce qui est redouté, c’est moins l’évocation que le contenu. Au-delà de cette posture apparemment contrastée, les chercheurs africains sont-ils indéfiniment condamnés à la résignation, se contentant d’étaler, à partir de quelques espèces, le danger plutôt que de chercher à découvrir la réalité cachée dans la boite noire?

Quoiqu’on dise, la régulation est indispensable à l’activité du juge électoral africain tant qu’elle peut prévenir les crises politiques ou institutionnelles et garantir la  protection des droits et libertés constitutionnellement affirmés. C’est aussi le sens à donner à l’État de droit et  la démocratie en Afrique.   

Niamey, République du Niger, 10 octobre 2019

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